Le délai de trois mois dans lequel l’acquéreur peut donner congé au preneur commercial prend cours à compter de l’acquisition d’un droit réel sur le bien lui procurant la jouissance de celui-ci. Le fait de s’être antérieurement comporté comme titulaire d’un tel droit, notamment en percevant les loyers, est sans incidence sur le point de départ de ce délai.