Deux dispositions légales prévoient une faculté pour certains bailleurs de s'opposer au renouvellement du bail.
L'article 16, III de la loi consacre le droit d'opposition en faveur des bénéficiaires qui y sont énumérés, alors que l'article 16, II confirme l'absence de droit au renouvellement quant aux parties de l'immeuble sous-louées à usage non commercial.
En application des principes, la faculté d'opposition au profit des bénéficiaires énumérés à l'article 16, III de la loi, est en tous cas impérative, si pas d'ordre public. Les conditions légales sont d'interprétation restrictive.
L'opposition au renouvellement du bail ne s'assimile pas à un refus, et n'entraîne pas les mêmes effets.
L'absence de droit au renouvellement quant aux sous-locations non commerciales est assimilée à un droit d'opposition du bailleur, et est analysée dans ce chapitre.
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